M-35.1, r. 195 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait

Texte complet
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupe est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.
Afin d’assurer une plus grande représentativité des producteurs aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan, l’assemblée d’un groupe nomme, si les dispositions de l’article 7 le permettent, un délégué par secteur. Le délégué doit résider dans le secteur concerné. Le président du conseil régional est d’office délégué du secteur où il réside. S’il y a vote, seuls les producteurs du secteur concerné votent pour nommer le ou les délégués de ce secteur. À cette fin, le territoire du groupe est divisé en secteurs tels que décrits à l’annexe 1.
Si le nombre de délégués ne correspond pas au nombre de secteurs, l’assemblée du groupe peut:
i.  établir un système de rotation, de telle sorte que les délégués soient nommés dans chaque secteur, à tour de rôle, ou
ii.  nommer les délégués supplémentaires dans les secteurs où résident le plus grand nombre de producteurs.
À défaut qu’il y ait, lors de l’assemblée du groupe, le nombre de candidats suffisant aux nominations des délégués pour se conformer aux critères ci-dessus, les délégués manquants pour un secteur sont nommés parmi les producteurs de ce secteur présents à l’assemblée du groupe; à défaut, le conseil régional de ce même territoire, sur rapport écrit à cet effet du secrétaire du groupe, désigne les délégués manquants en respectant, autant que possible, les mêmes critères.
Les critères ci-dessus s’appliquent aux nominations des délégués-substituts.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 10; Décision 5535, a. 2; Décision 10389, a. 2.
10. La procédure relative à la tenue des assemblées de groupe est déterminée par règlements qui doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe.
Afin d’assurer une plus grande représentativité des producteurs aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan, l’assemblée d’un groupe nomme, si les dispositions de l’article 7 le permettent, un délégué par secteur. Le délégué doit résider dans le secteur concerné. Le président du syndicat est d’office délégué du secteur où il réside. S’il y a vote, seuls les producteurs du secteur concerné votent pour nommer le ou les délégués de ce secteur. À cette fin, le territoire du groupe est divisé en secteurs tels que décrits à l’annexe 1.
Si le nombre de délégués ne correspond pas au nombre de secteurs, l’assemblée du groupe peut:
i.  établir un système de rotation, de telle sorte que les délégués soient nommés dans chaque secteur, à tour de rôle, ou
ii.  nommer les délégués supplémentaires dans les secteurs où résident le plus grand nombre de producteurs.
À défaut qu’il y ait, lors de l’assemblée du groupe, le nombre de candidats suffisant aux nominations des délégués pour se conformer aux critères ci-dessus, les délégués manquants pour un secteur sont nommés parmi les producteurs de ce secteur présents à l’assemblée du groupe; à défaut, le conseil d’administration du syndicat de ce même territoire, sur rapport écrit à cet effet du secrétaire du groupe, désigne les délégués manquants en respectant, autant que possible, les mêmes critères.
Les critères ci-dessus s’appliquent aux nominations des délégués-substituts.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 10; Décision 5535, a. 2.